Les données personnelles des salariés doivent, comme toute autre catégorie de données à caractère personnel, être conservées pendant une durée « qui n’excède pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées »[1]. Cette règle, dont la méconnaissance peut être lourdement sanctionnée[2] s’applique notamment aux données figurant sur les bulletins de paie, notamment lorsqu’ils sont sous forme électronique.
L’article L. 3243-4 du Code du travail, issu de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, prévoit une durée de conservation du « double des bulletins » ou des « bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique ». Cette durée est une durée de cinq ans. Notons que cette durée de cinq ans n’est nullement une durée absolue à ne pas dépasser, même pour les bulletins de paie sur support papier, puisque ces documents sont également des piè